Voile en entreprise et licenciement : décision du 14 avril 2021

Une vendeuse de prêt-à-porter a été licenciée au motif qu’elle refusait de retirer son voile devant les clients. L’employeur avançait que cela nuisait à l’image de marque de l’entreprise.
La salariée a saisi la justice pour discrimination du fait de ses convictions religieuses. La cour d’appel annulait le licenciement.

Les juges reprochaient à l’employeur d’avoir pris cette mesure alors que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché.

L’employeur justifiait sa décision par le fait que le port du voile portait atteinte à l’image de marque de l’entreprise et était susceptible de « chagriner » ses clients et de baisser les ventes.Toutefois les juges d’appel estiment que « l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses de détail d’un commerce d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Ils annulent le licenciement, qu’ils jugent discriminatoire. 
La Cour de cassation valide cette décision.

En pratique, la détermination de ce qui constitue une exigence objective ou subjective est laissée à l’appréciation des juges en cas de litige (Cass. soc., 14 avr. 2021, n° 19-24.079).


Conseil: Il est possible de prévoir une clause de neutralité dans le règlement intérieur, interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Cette clause doit notamment être générale et indifférenciée

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