Forfait jours : autonomie ou liberté totale?

Le salarié au forfait jours ne doit pas confondre autonomie et liberté totale. Cour de cassation 02.02.2022 n° 20-15.744

L’organisation du travail déterminée par l’employeur s’impose aux salariés, y compris ceux qui bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours. 

L’affaire jugée par la Cour de cassation le 2 février 2022 traite d’un salarié dont l’employeur reprochait de ne pas suffisamment travailler.

A titre de rappel théorique, le forfait en jours suppose l’autonomie du salarié…

En l’espèce, la qualité de cadre autonome du salarié n’était pas discutée.

L’employeur lui a adressé un planning de ses jours de présence, organisé en journées ou demi-journées.

Ce planning n’ayant pas été respecté par la salariée, l’employeur l’a licenciée pour faute grave.

La salarié soutenait devant le juge que sa qualité de cadre au forfait jours lui permettait une liberté totale dans l’organisation de son travail.

Or, la Cour de cassation précise qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Attention, antérieurement la Cour de cassation a déjà jugé, à plusieurs reprises, que le salarié dont l’emploi du temps et le planning des interventions sont déterminés par sa hiérarchie ne peut pas conclure une convention de forfait en jours (Cass. soc. 15-12-2016 no 15-17.568). Le statut de cadre autonome et un planning contraignant ne sont pas compatibles.

Ici la salariée semblait libre d’organiser ses interventions à l’intérieur du planning. La distinction reste mince et les appréciations se feront au cas par cas.

Le lien de la décision ici.

 

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